Les services essentiels constituent une restriction au droit de grève qui ne peut se justifier constitutionnellement que si elle porte atteinte le moins possible à ce droit. Dans les deux secteurs suivants, les services essentiels sont ceux dont l’interruption peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique :
Au niveau de la fonction publique, aucune définition de la notion de services essentiels n’est prévue par le Code du travail. Les parties ont plutôt développé une liste de critères leur permettant de négocier les services essentiels.
Dans le secteur de l’éducation, il n’y a aucune obligation quant au maintien de services essentiels en cas de grève. Il en est de même pour les entreprises de transport scolaire, à moins qu’une décision du Tribunal n’ordonne le maintien des services essentiels.
Lors d’une grève légale, le Tribunal administratif du travail s’assure que la population reçoit les services essentiels prévus. Si ces services ne sont pas maintenus, les pouvoirs de redressement du Tribunal lui permettent d’agir pour corriger la situation. Il peut également intervenir dans un contexte de moyens de pression illégaux pouvant compromettre les services auxquels le public a droit, et ce, même dans le secteur de l’éducation.