En vertu du Code du travailCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (articles 111.16 à 111.20), le Tribunal administratif du travail est doté de pouvoirs de redressement qui lui permettent de :
- de faire enquête sur un conflit (grève, action concertée autre qu’une grève, lock-out, ralentissement d’activités) qui contrevient à une disposition du Code du travail;
- d’intervenir lorsque les services essentiels prévus ne sont pas rendus ou s’avèrent insuffisants;
- de rendre une ordonnance pour redresser ces situations.
La Division des services essentiels du Tribunal exerce ses pouvoirs de redressement dans les domaines relevant de sa compétence : les services publics, le réseau de la santé et des services sociaux (incluant les ressources de type familial et certaines ressources intermédiaires) et la fonction publique (incluant l’agence autonome Revenu Québec).
Elle peut aussi exercer ses pouvoirs de redressement à l’égard des services publics qui ne sont pas visés par une décision ordonnant le maintien des services essentiels, de même qu’à l’égard des collèges, des centres de services scolaires et des commissions scolaires.
Ses pouvoirs de redressement s’étendent également aux services offerts par des corps de métiers n’ayant pas le droit de grève, notamment les policiers, les pompiers et les agents de la paix en établissements de détention.
Intervention du Tribunal
Le Tribunal peut intervenir sur demande ou de sa propre initiative dès qu’il est informé d’un conflit. Il doit alors évaluer s’il s’agit d’un réel conflit, d’une action concertée et si la situation porte ou est susceptible de porter préjudice à la population en la privant d’un service auquel elle a droit. Si la situation s’avère urgente, le Tribunal peut convoquer immédiatement les parties en audience, sinon il désigne un conciliateur qui communique avec les parties pour tenter de les amener à résoudre leur désaccord.
En savoir plus sur la conciliation
À l’issue d’une séance de conciliation, le Tribunal peut prendre acte de l’engagement d’une partie de respecter la loi ou la convention collective, ou de maintenir les services essentiels prévus dans une entente ou une liste. Le non-respect de cet engagement constitue une violation d’une ordonnance qu’aurait pu rendre le Tribunal.
Si aucune entente n’est conclue en conciliation, les parties sont convoquées en audience afin de présenter leurs observations avant que le Tribunal ne rende une décision selon les types d'ordonnances prévues à l’article 111.17 du Code du travail. Le Tribunal peut notamment ordonner :
- de retourner au travail;
- de cesser l’action en cours ou de mettre fin aux moyens de pression;
- d’effectuer des heures supplémentaires;
- de modifier et d’accélérer la procédure d’arbitrage de griefs;
- de renoncer à un arrêt de travail prévu;
- de respecter l’entente ou la liste de services essentiels.
Le Tribunal peut rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.
Processus de réparation
L’objectif de la réparation est de compenser le préjudice causé aux utilisateurs du service en tant que groupe et non à titre individuel. Cette réparation est donc de nature compensatrice et non punitive. Ainsi, le Tribunal peut ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans un conflit d’appliquer le mode de réparation qu’il juge le plus approprié. Ce mode peut comprendre la constitution d’un fonds au bénéfice des utilisateurs de ce service, de même que les modalités d’administration et d’utilisation du fonds.
Décision
Considérant le contexte d’urgence, le Tribunal rend habituellement sa décision dans un très court délai, soit dans les jours suivant l’audience. La décision du Tribunal est sans appel. Toute personne visée doit s’y conformer sans délai, à défaut de quoi elle commet une infraction et est passible des amendes prévues à la Loi instituant le Tribunal administratif du travailCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
De plus, le Tribunal peut déposer sa décision à la Cour supérieure ou en autoriser le dépôt par l’une des parties. Ce dépôt a la même portée qu’un jugement de la Cour. La violation de cette décision peut entraîner une condamnation pour outrage au tribunal.