Les services essentiels constituent une restriction au droit de grève qui ne peut se justifier constitutionnellement que si elle porte atteinte le moins possible à ce droit. Dans les deux secteurs suivants, les services essentiels sont ceux dont l’interruption peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique :
1395190, 1395454, 1395535, 1395557 et 1395558 : Association des médecins résidents de Québec (A.M.Re.Q.) c. CHU de Québec - Université Laval;
1395191 : Association des médecins résidents de Sherbrooke (AMRES) c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke;
1395289 et 1395449 : Association des médecins résidents de Montréal (A.M.R.M.) c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal;
1395302, 1395456, 1395471 et 1395472 : Association des résidents de McGill (A.R.M.) c. Centre universitaire de santé McGill.
1397838 : Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Résidence Plaisance des Îles - CSN c. Centre d'hébergement et de soins de longue durée des Îles-de-la-Madeleine inc.