Contestation d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le bâtiment

Une demande peut être déposée au Tribunal administratif du travail pour contester une décision de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ou d’une municipalité ordonnant, selon le cas :

  • que la personne en cause se conforme à la Loi sur le bâtiment, en fixant un délai pour y parvenir (article 123 al. 1);
  • que le propriétaire prenne des mesures supplétives en vue de rendre son bâtiment, son équipement ou son installation sécuritaire (article 123 al. 2);
  • la fermeture, l’évacuation, la démolition ou l’arrêt de fonctionnement, le cas échéant, d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation mentionnée, lorsqu’elle estime qu’il existe un danger pour la sécurité ou l’intégrité physique des personnes (article 124);
  • la suspension des travaux de construction, lorsque la personne qui les exécute ou les faits exécuter n’est pas titulaire d’une licence ou si celle-ci n’a pas la catégorie ou la sous-catégorie appropriée (article 124.1).

Pour en savoir plus sur les ordonnances que la RBQ ou une municipalité peuvent rendre en vertu de la Loi sur le bâtiment, consultez le site Web de la RBQCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Quand déposer une demande?

Le délai pour déposer une demande au Tribunal est de 30 jours suivant la réception de la décision rendue par la RBQ.

Comment faire une demande?

Pour contester une décision de la RBQ devant le Tribunal, la demande (acte introductif) doit être effectuée de l’une des deux façons suivantes :

La demande peut être déposée au Tribunal de l’une des façons suivantes :

Une copie de la décision rendue par la RBQ doit accompagner la demande.

Le demandeur doit aussi faire parvenir à la RBQ une copie de la demande et de tout document acheminé au Tribunal, et ce, par tout moyen lui permettant d’obtenir une preuve de cette transmission à la RBQ (notification).

Pour plus de détails, veuillez consulter les Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travailCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, notamment les articles 3, 11 et le chapitre VI.

Le dépôt de la demande au Tribunal ne suspend pas l’exécution de la décision de la RBQ (ou de la municipalité, selon le cas). Toutefois, sur présentation d’une demande d’ordonnance, le Tribunal peut en décider autrement en raison de l’urgence de la situation ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.

Par ailleurs, la contestation d’une ordonnance de suspension des travaux prise en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur le bâtiment est traitée de façon urgente.

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Traitement de la demande

À la réception de la demande, le Tribunal transmet un avis d’audience aux parties. Si elles le souhaitent, elles peuvent recourir gratuitement au service de conciliation du Tribunal pour tenter de régler leur litige à l’amiable. Si aucun règlement n’est conclu, les parties sont entendues en audience par un juge administratif.

Décision du Tribunal

Le Tribunal rend sa décision dans les 3 mois suivant la mise en délibéré de l'affaire.

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