Pour l'accréditation d'une unité de négociation dans le secteur des affaires sociales, veuillez consulter cette page.
Le Code du travailCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (article 3 et articles 21 et suivants) accorde le droit aux salariés de se grouper en association, aussi appelée syndicat. Les salariés peuvent opter pour la formation d’un nouveau syndicat ou se joindre à un syndicat existant.
Le syndicat doit déposer une requête en accréditation au Tribunal administratif du travail. Cette accréditation lui permettra d’agir auprès de l’employeur en tant que seul représentant des salariés concernés, et ce, dans le but de négocier et de faire appliquer une convention collective de travail.
L’adhésion d’un salarié à un syndicat est libre, volontaire et confidentielle. Il est interdit à quiconque d’intimider une personne pour qu’elle y adhère ou qu’elle cesse d’en être membre. Il est interdit à l’employeur d’exercer des mesures de représailles en raison de cette adhésion.
Le Code du travail prévoit des périodes bien précises pour déposer une requête en accréditation au Tribunal. Ces périodes sont énumérées à l’article 22, ainsi qu’à l’article 111.3 pour les secteurs public et parapublic.
Les périodes de dépôt diffèrent selon les facteurs suivants :
Si les salariés concernés par la requête en accréditation sont déjà ou non représentés par un syndicat;
S’il s’agit d’une entreprise privée ou d’un employeur du secteur public ou parapublic;
Si une convention collective est ou non en vigueur et, si oui, sa durée.
Toutefois, une requête en accréditation peut être déposée en tout temps si elle concerne des salariés qui ne sont pas déjà représentés par un syndicat ou qui ne sont pas visés par une autre requête en accréditation.
Dès qu’une requête visant des salariés non représentés par une association accréditée est déposée au Tribunal, toute autre requête en accréditation concernant la totalité ou une partie de ces salariés sera jugée irrecevable, et ce, à compter du jour suivant le premier dépôt.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
Formules d’adhésion (ou copies de ces formules) signées par des salariés qui doivent avoir payé personnellement au syndicat une somme d’au moins 2 $ à titre de cotisation, au cours des 12 mois précédant le dépôt de la demande;
Résolution adoptée par le syndicat, soit un document signé par ses représentants mandatés pour déposer la requête en accréditation.
La requête peut être déposée au Tribunal de l’une des façons suivantes :
À la réception de la requête en accréditation, le Tribunal en transmet une copie à l’employeur et achemine un avis d’audience à toutes les parties.
L’employeur doit immédiatement afficher une copie de la requête en accréditation et de l’avis d’audience dans un endroit bien visible sur les lieux du travail. Il doit également dresser et afficher la liste des salariés concernés par la demande, dans les 5 jours ouvrables de sa réception, et en faire parvenir un exemplaire au syndicat et au Tribunal.
Rôle de l’agent de relations du travail
Le dossier est transmis à un agent de relations du travail dont le rôle consiste à :
vérifier la liste de salariés fournie par l’employeur;
vérifier auprès de l’association l’authenticité et la conformité de la requête en accréditation et des documents afférents;
s’assurer du caractère libre et volontaire de l’adhésion des salariés à l’association;
s’assurer du caractère représentatif de cette association par tout moyen d’enquête qu’il juge opportun, dont le calcul du nombre de ses membres dans le groupe ciblé (calcul effectué à la date du dépôt de la requête en accréditation);
intervenir en tout temps pour aider les parties à régler leur désaccord, le cas échéant.
L’agent de relations du travail accrédite le syndicat s’il y a accord sur l’unité de négociation, sur les personnes visées, et si le syndicat représente plus de 50 % des salariés concernés par sa demande.
En cas de désaccord sur l’unité ou les personnes visées, l’agent de relations du travail peut tout de même accréditer le syndicat si celui-ci conserve le caractère représentatif requis de 50 %, quelle que soit la décision éventuelle du Tribunal relativement à ce désaccord.
Dans certains cas, un vote s’avère nécessaire pour déterminer si l’association représente bien la majorité des salariés concernés par la requête en accréditation. Il en est ainsi lorsqu’il y a accord sur l’unité de négociation et sur les personnes visées, mais que le syndicat ne représente qu’entre 35 et 50 % des salariés de l’unité de négociation. L’agent de relations du travail s’occupe du scrutin et en détermine les modalités après consultation des parties.
Dans tous les cas, si l’agent de relations du travail ne peut accréditer le syndicat, il doit en indiquer les raisons dans le rapport qu’il transmet aux parties.
Audience
S’il y a contestation de la part des parties, une audience se tiendra à la date indiquée dans l’avis initialement transmis par le Tribunal.
Seules les parties concernées sont admises à l’audience. Par exemple, l’employeur n’est généralement pas une partie intéressée pour ce qui concerne le caractère représentatif d’une association.